9. Si le célébrant, l’un des futurs époux ou conjoints ou l’un des témoins ne comprend pas ou ne peut pas s’exprimer de vive voix dans la langue choisie à l’article 8, les futurs époux ou conjoints doivent retenir les services d’un interprète qui ne peut être parent de l’un d’eux ni en ligne directe, ni en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclusivement.
L’interprète doit remplir ses fonctions avec impartialité et exactitude.